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Réseau européen de la concurrence (REC)

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence

QUEL EST L’OBJET DE CETTE COMMUNICATION?

  • Elle précise la manière dont le réseau européen de la concurrence (REC), créé par le règlement (CE) no 1/2003 (voir synthèse), fonctionne dans la pratique pour garantir une division efficace du travail et une application efficace et homogène des règles de concurrence de l’Union européenne (UE).
  • Le réseau se compose de la Commission européenne et des autorités nationales de concurrence travaillant ensemble sur les affaires relevant des articles 101 (voir synthèse) et 102, (auparavant les articles 81 et 82) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
  • L’article 101 interdit les ententes et les pratiques qui ont pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. L’article 102 interdit les abus par des entreprises qui occupent une position dominante.

POINTS CLÉS

Le règlement établit un système de compétences parallèles permettant à toutes les autorités de concurrence d’appliquer les articles 101 et 102. Les affaires sont traitées par l’autorité ayant reçu une plainte ou entamé une procédure d’office*. La réattribution d’une affaire ne serait envisagée qu’au commencement de la procédure si cette autorité estime qu’elle n’est pas bien placée pour agir ou si d’autres autorités s’estiment bien placées, elles aussi, pour agir. Une autorité peut être considérée comme étant bien placée pour traiter une plainte si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies:

  • le comportement illicite prétendu est mis en œuvre sur son territoire ou y trouve son origine;
  • elle est à même de faire cesser la pratique;
  • elle est en mesure de réunir, éventuellement avec le concours d’autres autorités, les preuves requises pour démontrer l’infraction.

Les autorités suivantes sont donc particulièrement bien placées pour traiter une plainte:

  • une autorité nationale unique lorsque les conditions suivantes confirment qu’un rapport étroit existe entre l’infraction et son territoire;
  • deux ou trois autorités nationales coopérant et travaillant en parallèle lorsque le comportement en cause a des effets substantiels sur la concurrence sur leur territoire respectif;
  • la Commission lorsque l’affaire a des effets sur la concurrence dans plus de trois pays de l’UE ou est liée à d’autres dispositions de l’UE relevant de la responsabilité de la Commission ou si l’intérêt de l’UE exige l’adoption d’une décision de la Commission pour développer la politique de concurrence de l’UE lorsqu’un nouveau problème de concurrence se pose ou pour assurer une application efficace des règles.

La coopération pour l’attribution des affaires et l’assistance au sein du réseau implique:

  • une attribution rapide et efficace des affaires;
  • l’échange d’informations au début de la procédure de toutes les affaires en instance devant les différentes autorités de concurrence afin de déterminer laquelle est la mieux placée pour réaliser l’enquête;
  • la réattribution d’une affaire, généralement dans les deux mois, si nécessaire.

Une autorité nationale a la faculté:

  • de suspendre ou de clore ses procédures, sans y être obligée, et peut décider de le faire lorsqu’une autre autorité traite, ou a traité, l’affaire;
  • de demander à une autre autorité nationale de lui prêter assistance en vue de recueillir des informations ou d’enquêter;
  • d’effectuer une inspection pour la Commission si cela est demandé.

Toutes les autorités de concurrence peuvent échanger et utiliser des informations confidentielles qu’elles ont collectées tout en appliquant les protections suivantes pour les entreprises et les particuliers:

  • le respect du secret professionnel à moins que la divulgation soit nécessaire pour prouver un comportement anticoncurrentiel;
  • l’utilisation des informations échangées pour les affaires de concurrence uniquement;
  • la conformité avec le droit de la défense pour les particuliers, notamment lorsque des sanctions peuvent être imposées.

Les plaignants saisissant la Commission pour un abus allégué ont le droit de connaître le motif du rejet de leur plainte.

Les entreprises cherchant à bénéficier d’un traitement favorable dans les affaires d’entente dans le cadre d’un programme de clémence*:

  • doivent solliciter des mesures de clémence auprès de toutes les autorités de concurrence impliquées dans l’affaire;
  • doivent donner leur consentement, sans pouvoir se rétracter ultérieurement, avant qu’une information qu’elles ont volontairement donnée ou aidé à obtenir ne soit transmise à un autre membre du réseau, excepté lorsque l’autorité recevant l’information:
    • a également reçu de l’entreprise une demande de mesures de clémence;
    • donne un engagement écrit promettant de ne pas utiliser ces informations pour imposer des sanctions au demandeur de mesures de clémence, à toute autre personne morale ou physique, ou aux salariés, actuels ou anciens, couverts par les mesures de traitement favorable.

L’application homogène des règles de concurrence de l’UE:

  • exige que les autorités nationales:
    • ne s’écartent pas des décisions déjà prises par la Commission lorsqu’elles statueront sur des accords, des décisions et des pratiques;
    • transmettent à la Commission un résumé de l’affaire au plus tard 30 jours avant l’adoption d’une décision relative au comportement anticoncurrentiel;
  • autorise les autorités nationales à prendre une décision après le délai de 30 jours, à condition que la Commission n’ait pas engagé de procédure, bien que celle-ci puisse présenter des observations écrites sur l’affaire;
  • donne aux autorités nationales la possibilité d’informer la Commission et le réseau de toute autre affaire concernant le droit européen de la concurrence.

La Commission peut engager elle-même une procédure en vue de l’application des articles 101 et 102, soit parce qu’elle est la première autorité de concurrence à le faire, soit (si cela se produit après l’attribution initiale de l’affaire, et après en avoir expliqué la raison aux autorités nationales) dans les cas suivants:

  • des membres du réseau envisagent des décisions contradictoires dans la même affaire ou une décision qui n’est pas conforme à la jurisprudence de l’UE, ne s’y opposent pas ou prolongent les procédures à l’excès;
  • il y a lieu d’adopter une décision de la Commission pour développer la politique de concurrence de l’UE.

Une fois que la Commission a ouvert une procédure, les autorités nationales ne peuvent agir sur la même base juridique à l’encontre du ou des mêmes accords ou pratiques de la ou des mêmes entreprises sur le même marché géographique en cause.

La communication:

  • est révisée périodiquement par les autorités nationales et la Commission;
  • remplace la communication de la Commission relative à la coopération entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres pour le traitement d’affaires relevant des articles 81 et 82 (à présent les articles 101 et 102 du TFUE) du traité publié en 1997.

DEPUIS QUAND CETTE COMMUNICATION S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le 27 avril 2004.

CONTEXTE

  • En 2019, l’UE a adopté la directive (UE) 2019/1 visant à doter les autorités nationales de concurrence de moyens de mise en œuvre efficaces (voir synthèse).
  • Pour plus d’informations, voir:

TERMES CLÉS

Procédure d’office: en vertu d’office ou de fonction; «par droit d’office» dans les questions d’aide d’État, utilisée pour se référer aux enquêtes de sa propre initiative, lorsque la direction générale de la concurrence de la Commission prend l’initiative d’examiner et/ou décide de lancer une enquête concernant une aide présumée illégale.
Programme de clémence: un programme qui offre aux entreprises impliquées dans une entente la possibilité de se présenter et de fournir des preuves aux autorités de concurrence en échange de l’immunité totale ou de la clémence.

DOCUMENT PRINCIPAL

Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (JO C 101 du 27.4.2004, p. 43-53)

DOCUMENTS LIÉS

Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (JO L 11 du 14.1.2019, p. 3-33)

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie: Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1 — Les règles de concurrence — Section 1 — Les règles applicables aux entreprises — Article 101 (ex-article 81 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 88-89)

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII — Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1 — Les règles de concurrence — Section 1 — Les règles applicables aux entreprises — Article 102 (ex-article 82 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 89)

Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1-25)

Les modifications successives du règlement (CE) no 1/2003 ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

dernière modification 15.05.2020

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